Changement de régime fiscal pour les associés de Sel : quelles conséquences ?
L’administration vient de préciser les incidences du changement de régime fiscal applicable aux rémunérations des associés de sociétés d’exercice libéral (Sel) au regard de divers impôts (impôt sur le revenu, TVA, CET…).
L’administration vient de préciser les incidences du changement de régime fiscal applicable aux rémunérations des associés de sociétés d’exercice libéral (Sel) au regard de divers impôts (impôt sur le revenu, TVA, CET…).
Comme vous le savez déjà, l’administration fiscale considère désormais que les rémunérations allouées aux associés de société d’exercice libéral (Sel) à raison de l’exercice de leur activité libérale dans la société (rémunérations dites « techniques ») sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), et non plus en traitements et salaires, sauf lorsqu’il existe un lien de subordination, caractérisant une activité salariée, entre l’associé et la Sel au titre de l’exercice de sa profession. Cette position s’applique, en principe, depuis le 1er janvier 2023. Toutefois, par tolérance, l’administration autorise les associés de Sel, qui n’ont pas été en mesure de se conformer aux nouvelles règles d’imposition dès cette date, à déclarer leurs rémunérations techniques de 2023 dans la catégorie des traitements et salaires. En revanche, à compter de l’imposition des revenus de 2024, ces rémunérations techniques relèveront obligatoirement de la catégorie des BNC.
À ce titre, l’administration vient de préciser les incidences de ce changement de régime fiscal au regard de divers impôts.
Précision : ce changement concerne aussi les honoraires rétrocédés directement par une Sel aux associés d’une société de participations financières de professions libérales (SPFPL) au titre de leur activité professionnelle au sein de cette Sel.
L’impôt sur le revenu, la TVA et la CFE
Ainsi, en matière d’impôt sur le revenu, dès lors que leurs rémunérations techniques sont imposées en BNC, les associés de Sel doivent :
- s’ils relèvent du régime de la déclaration contrôlée, déclarer leur résultat annuel sur la déclaration n° 2035 et reporter le montant du bénéfice imposable sur leur déclaration n° 2042-C-PRO ;
- s’ils relèvent du régime micro-BNC, porter le montant de leurs recettes annuelles sur la déclaration n° 2042-C-PRO.
À noter : dans la mesure où ils n’exercent pas leur activité en nom propre, les associés de Sel ne peuvent pas opter pour leur assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) et, de facto, pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés, à l’inverse des entrepreneurs individuels.
Par ailleurs, les rémunérations techniques versées aux associés de Sel continuent de ne pas être soumises à la TVA ni à l’obligation de facturation. Seule la Sel, et non ses membres, étant redevable de cette taxe.
De même, la Sel est passible de la CFE et, le cas échéant, de la CVAE, dans la mesure où elle exerce l’activité libérale. Les associés de Sel restent donc exclus de cette imposition à la CFE, sauf s’ils exercent, en complément de leurs fonctions techniques, une activité professionnelle propre non salariée. Ils seraient alors soumis à la CFE en leur nom propre au titre de cette activité distincte.
Le cas particulier des gérants de Selarl et de Selca
Pour les associés gérants majoritaires de Sel à responsabilité limitée (Selarl) ou gérants de Sel en commandite par actions (Selca), les rémunérations tirées de l’exercice de leur activité libérale dans la société entrent dans la catégorie des BNC lorsqu’elles peuvent être distinguées de celles perçues au titre de leurs fonctions de gérant. Lorsque cette distinction est impossible, elles demeurent soumises à l’impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. Les gérants devant alors être en mesure de prouver cette impossibilité de distinction.
En pratique : en tout état de cause, l’administration considère qu’une part de 5 % de la rémunération totale perçue par ces gérants correspond à la rémunération de leurs fonctions de gérant, imposable selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.