Le Plan d’épargne retraite est-il soumis à l’IFI ?

Selon qu’un Plan d’épargne retraite revêt la forme d’un contrat d’assurance ou d’un compte-titres, la valeur des actifs immobiliers contenus dans le contrat peut ou non être soumise à l’IFI.

Selon qu’un Plan d’épargne retraite revêt la forme d’un contrat d’assurance ou d’un compte-titres, la valeur des actifs immobiliers contenus dans le contrat peut ou non être soumise à l’IFI.

Le Plan d’épargne retraite (PER) fait partie des solutions à privilégier pour se constituer un complément de revenus pour la retraite. Ce produit d’épargne possède des atouts non négligeables : une clause bénéficiaire pour la transmission, une déductibilité fiscale des cotisations versées, un panel important de supports d’investissement…

À l’occasion d’une séance de questions, un sénateur a interrogé le gouvernement pour obtenir une précision sur la situation des contribuables imposables à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) et détenant un PER. Que ce dernier soit constitué sous la forme d’un compte-titres ou d’un contrat d’assurance, il peut accueillir des supports d’investissement éligibles à cet impôt (actifs immobiliers). Le parlementaire a demandé si, pendant la phase d’épargne, le Plan d’épargne retraite est bien considéré comme un contrat non rachetable et dont la valeur n’est pas imposable à l’IFI.

Réponse des pouvoirs publics : la prise en compte de ces actifs dans l’assiette de l’IFI durant la phase de constitution de l’épargne dépend de la forme du PER.

Ainsi, s’agissant d’un PER prenant la forme d’un contrat d’assurance, le critère utilisé pour déterminer s’il est imposable à l’IFI est celui de son caractère rachetable ou non. Ce critère prévoit l’imposition des contrats rachetables à hauteur de la fraction de leur valeur de rachat représentative des unités de compte constituées d’actifs immobiliers imposables.

Rappelons que, pendant la phase d’épargne, les droits constitués dans le cadre du PER peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés pour des motifs déterminés (acquisition de la résidence principale, invalidité…). Ainsi, lorsque survient un événement permettant le déblocage anticipé des actifs du PER ou lorsque l’assuré a atteint l’âge requis pour demander la liquidation du plan, le contrat est réputé rachetable et doit dès lors être compris dans le patrimoine imposable du redevable pour la fraction de sa valeur de rachat représentative d’actifs. Précision importante : la simple existence de l’événement permettant le déblocage suffit à donner au contrat un caractère rachetable.

En revanche, lorsqu’il est constitué sous la forme d’un compte-titres, le PER est imposé à l’IFI dès lors qu’il contient des actifs compris dans l’assiette de cet impôt. La question du caractère rachetable ou non n’intervient pas ici. En conséquence, un PER ouvert sous la forme d’un compte-titres est imposable à l’IFI dans la limite de la fraction de sa valeur correspondant à des actifs imposables.

Rép. Min. n° 01956, JO Sénat du 9 février 2023


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